Le refus du Sénat Congolais de lever les immunités parlementaires de l’ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo continue de monopoliser le débat politique en République Démocratique du Congo, dans le monde des professionnels du droit, chacun y va de son analyse pour donner ce qu’on estime être le droit dans cette affaire.
« Le Sénat n’est pas criminel. Le procureur général a mal posé le problème. Il a demandé l’autorisation des poursuites (article 77 de la loi relative à la procédure devant la cour de cassation) ; alors qu’il aurait plutôt dû demander l’autorisation d’instruction (article 75 de la même loi ) ayant été saisi par un opj , en l’espèce , l’IGF. Le Procureur général près la cour constitutionnelle doit revoir sa copie. Il doit d’abord instruire le dossier. Pour cela il doit demander une autorisation d’instruction. Après l’instruction , s’il veut saisir la juridiction de jugement, il demandera l’autorisation des poursuites. C’est la procédure. Le Sénat a raison », fait remarquer Ekomba Mpetshi, Avocat aux Barreaux de Kinshasa/Gombe et de Kinshasa/Matete avant d’ajouter :
« J’ai moi-même assisté hier un membre de l’Assemblée nationale devant la commission chargée de l’examen du réquisitoire du PG. J’ai développé ces arguments et je n’ai pas été contredit. La loi relative à la procédure devant la cour de cassation a été adoptée par notre parlement. Il se doit de la respecter au nom du principe « petere legem quem ipse fecisti» cad respecte la loi que tu as toi-même faite. Le procureur général a lui-même intérêt à demander l’autorisation d’instruction pour ficeler son dossier. Autoriser les poursuites , donc enlever les immunités signifie saisir la juridiction de jugement. Mais avec quel dossier ? », s’est-il interrogé.
« L’article 161 de la constitution n’habilite pas le Procureur Général près la Cour de Cassation à saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de la constitution », point pour sa part Constant Mutamba, un autre avocat basé à Kinshasa avec de renchérir que » l’article 88 de la loi organique sur la cour constitutionnelle conditionne la recevabilité d’une requête entre autres par la qualité du requérant. En matière d’interprétation, les requérants sont limitativement énumérés par l’article 161 de la constitution ».
Un peu plus politique, l’ancien conseiller spécial de lutte contre la corruption de l’ex-président, Joseph Kabila et professeur de droit, Luzolo Bambi Lessa estime que « C’est un déni de démocratie. Je demande à la justice de poursuivre toutes les procédures parce qu’elles ne sont pas encore épuisées ».
José-Junior Owawa
